TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402180_20240418
- Date
- 18 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. B A demande au juge des référés d'annuler la décision 48S du 25 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire à la suite du retrait total des points qui y étaient affectés et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Il soutient qu'il a besoin de son permis de conduire, étant chauffeur routier, et qu'il n'est pas l'auteur de la dernière infraction reprochée du 10 août 2023. Vu : - la requête au fond n° 2401143, enregistrée le 28 février 2024 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de son article L. 521-2 : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes de son article L. 511-1 : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Si M. A, qui a déposé sa requête par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " en cochant le carré vert correspondant aux procédures de référé, demande au juge des référés l'annulation de la décision qu'il conteste, ces conclusions peuvent être requalifiées comme tendant à la suspension de son exécution, dès lors qu'il a également saisi le tribunal d'un recours en annulation. Pour autant, alors qu'il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l'urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1 et L. 521-2, M. A n'a pas précisé le fondement juridique de sa demande. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable. 5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 6. En se bornant à indiquer qu'il est chauffeur routier, sans en justifier, et sans donner de précision sur sa situation personnelle, familiale et financière, M. A n'établit pas que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et ses intérêts pour justifier l'intervention du juge des référés. 7. En troisième lieu, au soutien de sa requête, M. A se borne à indiquer qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction constatée le 10 août 2023. Il est manifeste que cet unique moyen n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 18 avril 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3518 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2402180_20240418
Données disponibles
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