TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402180_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. A B, représenté par la SCP A. Levi et L. Cyferman, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son contrat jeune majeur prend fin en juillet et qu'il sera sans aide et sans hébergement ; - il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision contestée, qui méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête aux fins d'annulation enregistrée le 17 juin 2024 sous le n° 2401825. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 12 mars 2003, est entré en France en janvier 2019, selon ses déclarations, alors qu'il était mineur, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle en qualité de mineur isolé. En février 2023, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. B demande la suspension de la décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité par le juge du fond. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les autres conclusions : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le requérant qui demande la suspension d'un refus de titre de séjour doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. M. B soutient qu'il y a urgence à suspendre la décision litigieuse dès lors que le contrat " jeune majeur " qu'il a conclu avec le département de Meurthe-et-Moselle arrive bientôt à son terme. Il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles qu'une telle prise en charge par le département prend fin lorsque les intéressés atteignent l'âge de vingt-et-un ans ou, au plus tard, à la fin de l'année scolaire engagée. A la date de la présente requête, le requérant, qui a atteint l'âge de vingt-et-un ans le 12 mars 2024, ne peut donc plus, sur le fondement de ces dispositions, être pris en charge par le département et son contrat jeune majeur ne pourra plus être renouvelé, l'année scolaire étant terminée, indépendamment de la décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Si M. B soutient également que l'absence de cette prise en charge par le département va le placer dans une situation de précarité, cette allégation, qui n'est au demeurant étayée par aucun élément, ne permet pas de justifier d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant caractérisant une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Levi-Cyferman. Fait à Nancy, le 19 juillet 2024. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ORTA_2402180_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
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