TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402181_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, l'association le Cercle Dou Peis, représentée par Me Georges, demande tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Pompéjac du 4 décembre 2023 confirmant la position de la commission " vie associative et communale " refusant de conclure avec l'association le Cercle Dou Peis une nouvelle convention pour l'occupation des locaux de l' " ancienne auberge " et du " gite " appartenant au domaine privé de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pompéjac la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. La contestation par une personne privée de l'acte par lequel une personne morale de droit public ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire. 3. En l'espèce, il est constant que les locaux municipaux en cause, situés sur les parcelles cadastrées n°A-228 et A-229, appartiennent au domaine privé de la commune de Pompéjac. Ainsi, la requête présentée par l'association le Cercle Dou Peis, dirigée contre la délibération du conseil municipal de Pompéjac du 4 décembre 2023, confirmant la position de la commission " vie associative et communale " refusant de conclure avec l'association le Cercle Dou Peis une nouvelle convention pour l'occupation de ces locaux, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association le Cercle Dou Peis est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association le Cercle Dou Peis. Copie en sera transmise à la commune de Pompéjac. Fait à Bordeaux, le 24 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402181
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2402181_20240524
Données disponibles
- Texte intégral