TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402181_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme A C et M. E D, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentant légaux de leurs filles mineures B D et F D, représentés par Me Camara, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 16 novembre 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme A C et à leurs filles mineures B et F D en qualité de membres de la famille de M. E D, bénéficiaire d'un passeport talent, ainsi que ces décisions consulaires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Les 20 et 21 mars 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, les visas sollicités par Mme A C et les enfants B et F D leur ont été délivrés. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C et M. D à fin d'annulation sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme C et M. D demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C et M. D à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 26 août 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2402181_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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