TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2402181_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. A B, représenté par Me Pierre-Marie Bonneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 23 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevable, en raison de sa tardiveté, et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Enfin, l'article R. 421-5 de ce code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé renvoyé à l'administration auquel est rattaché le volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du pli et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. En outre, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de sa notification, qui n'est opposable qu'à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l'application de ces dispositions, les décisions référencées " 48SI " constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire apportée par leur destinataire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des voies et délais de recours. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'un pli recommandé avec accusé de réception numéro 2D 048 176 0797 1 a été envoyé par le Bureau national des droits à conduire (BNDC) à M. B. L'avis de réception produit par le ministre de l'intérieur précise que ce pli a été présenté et avisé le 12 février 2024, et porte la mention " pli avisé et non réclamé ". Cette dernière mention doit être regardée comme attestant qu'un avis de passage signalant l'existence du pli et comportant l'adresse du bureau de poste a été laissé au domicile du requérant. A cet égard, la circonstance que M. B s'est vu notifier ladite décision, par des gendarmes, à son domicile, le 8 juillet 2024, ne saurait faire courir un nouveau délai de deux mois pour contester cette dernière. 6. La décision " 48 SI " notifiée le 12 février 2024, constatant la perte de validité du permis de conduire du requérant, doit être regardée comme comportant la mention des voies et délais de recours, de sorte que le délai de recours contentieux était expiré lorsque la présente requête a été enregistré le 19 août 2024 au greffe du tribunal. 7. Dans ces conditions, ainsi que le soutient le ministre en défense, les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " et des décisions successives de retrait de points qu'elle récapitule, sont tardives et, par suite, manifestement irrecevables. 8. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le requérant. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Pau, le 17 février 2025. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2402181_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel