TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2402183_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. A, représenté par Me Bulajic, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - l'urgence de sa situation est avérée, l'absence d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de renouvellement de son titre, nuit de manière immédiate et grave à sa situation personnelle ; il ne peut voyager et il est empêché de se marier en Inde ; S'agissant de l'existence d'une atteinte grave et immédiate portée à une liberté fondamentale : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, de travailler, à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 5 mars 1991, fait valoir, au soutien de ses conclusions, qu'ayant antérieurement saisi le juge, dans le cadre d'un référé suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du refus de titre de séjour qui lui avait été opposé a été suspendue par une ordonnance du 19 septembre 2023, laquelle a enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et qu'il a été placé sous récépissé portant autorisation de travail, valide du 4 octobre 2023 au 3 janvier 2024. Il ajoute qu'il a sollicité le 4 janvier 2024, le renouvellement dudit récépissé, sans encore obtenir de réponse. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 4. Pour justifier l'urgence de sa situation, M. A soutient d'une part, qu'il doit justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur et d'autre part, qu'il doit se rendre dans son pays d'origine, en Inde, pour son mariage prévu le 14 février 2024. Toutefois, M. A ne démontre ni que son employeur a suspendu son contrat de travail ou a prévu de le licencier eu égard à la circonstance qu'il n'est pas autorisé à travailler, ni la réalité de sa situation personnelle, le faire part de mariage produit au soutien de ses conclusions n'étant, à cet égard, pas suffisant par lui-même, pour justifier de la réalité du voyage qu'il dit devoir entreprendre dans son pays d'origine pour se marier. Partant, il n'établit pas l'urgence dont il se prévaut. Par suite, la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas justifiée, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 31 janvier 2024. La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2402183_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA