TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 16 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402183_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la facture émise le 17 juillet 2024 par laquelle la maire de la commune de Lescar a mis à sa charge la somme de 81 euros au titre du remboursement des dégâts occasionnés par son véhicule sur un panneau de signalisation situé chemin de Confesse, ensemble la décision du 22 juillet 2024 portant rejet de son recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique () et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. ". Aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. ". Enfin, aux termes de l'article R. 116-2 de ce code : " Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : / 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ; () ". 3. D'une part, en l'absence d'une disposition législative spéciale, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encourue à l'égard d'une collectivité publique. D'autre part, résulte des dispositions précitées que l'action en réparation d'un dommage causé au domaine public routier relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Cette attribution de compétence au juge judiciaire concerne les cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public routier est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non. 4. En l'espèce, M. B conteste la facture émise à son encontre le 17 juillet 2024 en vue de procéder au recouvrement de la somme de 81 euros en réparation du dommage causé par son véhicule, le 1er juin 2024, à un panneau de signalisation situé rue de Confesse à Lescar, ainsi que la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la maire de cette commune a rejeté sa réclamation dirigée contre ce titre. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de la voirie routière qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire de connaître de ce litige, y compris pour statuer sur la réalité de l'infraction alléguée. 5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 16 septembre 2024. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
ORTA_2402183_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel