TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402184_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. E A, représenté par Me Djierdjian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de le prendre en charge provisoirement dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est mineur, seul, dépourvu d'hébergement et ne dispose d'aucune ressource personnelle ;
- la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, celle de l'intérêt supérieur de l'enfant, est également remplie : il est seul, sans hébergement et justifie de sa minorité qui doit conduire à son placement ; sa situation avait été évaluée conformément aux dispositions de l'article L. 121-2 4 II du code de l'action sociale et des familles si bien que le département du Var n'a pu, sans méconnaître l'article L. 221-2 5 de ce même code procéder à une nouvelle évaluation ; les résultats du recoupement Visabio/Sbna doivent être écartés ; il produit les pièces d'état civil établissant sa minorité.
Par un mémoire, enregistré au greffe le 26 avril 2024, le département des Alpes-Maritimes, pris en la personne de son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable : le requérant n'a pas interjeté appel du jugement du tribunal pour enfants de C du 6 février 2024, revêtu de l'autorité de la chose jugée ; les éléments nouveaux sur sa minorité dont fait état le requérant n'ont pas de caractère de force probante en raison notamment de nombreuses incohérences; le tribunal pour enfants de B, saisi le 11 avril 2024, va se prononcer sur le placement provisoire du requérant ;
- - à titre subsidiaire, l'urgence n'est pas établie et aucune carence ne peut être imputée au département dans la prise en charge du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 26 avril 2024, en présence de Mme Bahmed, greffière d'audience :
- le rapport de M. Pascal, juge des référés,
- les observations de Me Djierdjian, pour M. A, qui a repris les moyens et arguments de la requête.
- les observations de Mme D, représentant le département des Alpes-Maritimes qui a repris ses écritures.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant de nationalité guinéenne, déclare qu'il est entré en France en août 2023, qu'il est mineur et qu'il est seul, sans hébergement et sans ressources à B après qu'il a été mis fin, en novembre 2023, à son accueil en foyer mis en place dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance du Var. Il doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de le prendre en charge au titre de l'accueil provisoire d'urgence prévu à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 223-2 du même code : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire () aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République () ". Aux termes de l'article R. 221-11 de ce code : " La durée de l'accueil provisoire d'urgence prévu au I de l'article L. 221-2-4 est de cinq jours à compter du premier jour de la prise en charge de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. L'accueil peut être prolongé deux fois pour la même durée. Le président du conseil départemental informe sans délai le procureur de la République de cet accueil et de ses éventuelles prolongations. II.-L'évaluation de la minorité et de l'isolement prévue au II de l'article L. 221-2-4 est réalisée pendant la période d'accueil provisoire d'urgence et après que la personne accueillie a bénéficié d'un temps de répit. III.- Au cours du temps de répit, le président du conseil départemental identifie les besoins en santé de la personne accueillie en vue, le cas échéant, d'une orientation vers une prise en charge adaptée. Les éléments obtenus à cette occasion ne peuvent pas être utilisés pour évaluer la minorité et la situation d'isolement de la personne accueillie () ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'accueil provisoire d'urgence et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Par ordonnance du 21 septembre 2023, le procureur de la République de B a ordonné le placement provisoire de M. A sur le fondement des dispositions des 375-3 et 375-5 du code civil après que le département des Alpes-Maritimes avait procédé, quelques jours auparavant, à l'évaluation de l'âge et de l'isolement de ce dernier dans le cadre des dispositions de l'article L. 221-2 2 du code de l'action sociale des familles et qu'il l'avait déclaré mineur et isolé. Placé en foyer dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance du Var, M. A fait valoir, sans être utilement contredit, qu'il a été mis fin à son placement en foyer, en novembre 2023, en raison de son identification par le fichier Visabio comme étant majeur. Il résulte également de l'instruction que par jugement du 6 février 2024, le tribunal pour enfants de C a ordonné la mainlevée du placement de M. A à l'aide sociale à l'enfance du Var et a clôturé la procédure d'assistance éducative.
7. M. A soutient que le département des Alpes-Maritimes doit, en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, le prendre en charge à titre provisoire en faisant valoir que, postérieurement au jugement du tribunal pour enfants de C du 6 février 2024, il est en mesure de produire plusieurs documents attestant qu'il est né le 6 avril 2008, une carte consulaire d'identité délivrée, le 31 janvier 2024, un jugement supplétif du tribunal de première instance de N'Zérékoré (Guinée) du 6 octobre 2023 tenant lieu d'acte de naissance et l'extrait du registre d'état civil du 13 novembre 2023, ces deux derniers documents étant légalisés, le 20 février 2024, par les autorités guinéennes. Toutefois, par le jugement de non-lieu à mesure de protection du 6 février 2024 précité, le tribunal pour enfants de C a estimé que M. A ne peut être considéré comme étant mineur et a dit qu'il n'y a pas lieu à instituer une mesure de protection à l'égard de M. A. Il résulte de l'instruction, par ailleurs, que M. A a saisi, le 11 avril 2024, le juge des enfants de B d'une demande de placement provisoire et que le juge judiciaire va se prononcer à nouveau sur la minorité de M. A. Dans les conditions très particulières de l'espèce liées notamment à la contestation sérieuse de la minorité alléguée par le requérant, le département des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme ayant manqué à ses obligations dans la prise en charge de M. A et n'a, dès lors, pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à B, le 29 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
F Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2402184_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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