TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402185_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, la société Schenker France, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 2 décembre 2022 par le directeur général des finances publiques de l'Essonne en application de la délibération du 3 mars 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a infligé une pénalité financière de 10 000 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 2 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à Mme A, première vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, son président, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. L'article R. 312-10 du code de justice administrative dispose que : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la société Schenker France a son siège à Montaigu-Vendée, dans le département de la Vendée. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nantes en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Schenker France est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à la société Schenker France. Fait à Versailles, le 26 mars 2024. La première vice-présidente, Signé I. A
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2402185_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA