TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402186_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active et, d'autre part, d'annuler la décision du même jour par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a mis fin à ses droits à la prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ". 4. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge administratif en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 5. En dépit de la demande qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal le 11 juin 2024 par pli recommandé, et dont il a accusé réception le 17 juin 2024, M. B, qui doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 23 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active et, d'autre part, la décision du même jour par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits à la prime d'activité, n'a pas justifié avoir exercé, avant de saisir le tribunal de sa demande contentieuse, ni le recours administratif devant la présidente du conseil départemental de Vaucluse, institué par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, ni le recours administratif devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, prévu par les dispositions de l'article L. 845-2 du code de sécurité sociale. 6. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 11 septembre 2024. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORTA_2402186_20240911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel