TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402187_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. A B, représenté par Me Kaoula, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a enjoint de quitter l'hébergement qui lui a été octroyé ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier en date du 3 avril 2024, M. B été informé que sa demande de référé suspension de l'arrêté du 29 décembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l'OFII lui a enjoint de quitter l'hébergement qui lui a été octroyé, avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête demandant l'annulation des décisions qui ont fait l'objet du référé, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). " 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 3. En dépit de la notification de l'ordonnance n°2402189 qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 3 avril 2024, et dont il a accusé réception le 8 avril 2024, et de la notification faite à son conseil le 3 avril 2024 par le biais de l'application télérecours, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2402187 de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 2 juillet 2024. Le président de la 6ème chambre Ph. Delvolvé La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORTA_2402187_20240702
Données disponibles
- Texte intégral