TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402188_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. B A, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 février 2024 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté sa demande d'hébergement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande en vue d'une offre d'hébergement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son recours dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il est sans hébergement alors qu'il souffre d'hypertension ; - la condition d'urgence est ainsi remplie ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle a méconnu les articles L. 441-2-3 III et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2024 sous le numéro 2402187, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant congolais, né en 1986, déclare être entré en 2016 pour demander l'asile. Le 31 janvier 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée le 4 septembre 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. A la suite de son interpellation le 2 novembre 2020 pour des infractions au code de la route, le préfet de l'Isère a pris un arrêté le 3 novembre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence. Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal administratif a confirmé la légalité de ces décisions. Toujours présent en France, M. A a adressé à la commission de médiation de l'Isère le 2 janvier 2024 une demande d'hébergement. Il demande la suspension de la décision du 15 février 2024 par laquelle la commission a rejeté sa demande. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Terrasson et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 8 avril 2024. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2402188_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA