TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402189_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. A B, représenté par Me Kaoula, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a enjoint de quitter l'hébergement qui lui a été octroyé ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est demandeur d'asile, qu'il ne dispose d'aucune ressource et qu'il est en situation de grande précarité ; sa famille ; composée de sa femme et de ses deux enfants en bas âges, risque de se disloquer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d'illégalité externe en raison d'une insuffisance de motivation en fait et en droit ; elle est entachée d'illégalité interne en raison d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête enregistrée le 29 mars 2024 sous le n°2402187 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. M. B, de nationalité ivoirienne, a bénéficié des conditions matérielles d'accueil réservés aux demandeurs d'asile. En conséquence, il a été hébergé au PRAHDA à Montpon-Menesterol. Par décision du 29 décembre 2023, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a enjoint à M. B de quitter cet hébergement en raison d'une rixe, survenue entre celui-ci et un autre demandeur d'asile hébergé au même endroit, ayant notamment entrainé des blessures sur la personne d'une travailleuse sociale qui avait voulu s'interposer. Par la même décision, le directeur territorial de l'OFII a indiqué à M. B qu'il conserverait le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile. 3. M. B, qui ne conteste pas la matérialité des faits mentionnés dans la décision du 29 décembre 2023, soutient que cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il apparaît manifeste que la requête est mal fondée, aucun des moyens susvisés n'étant, au vu de la seule demande de M. B, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 de ce code et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de rejeter également la demande d'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 3 avril 2024. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2402189_20240403
Données disponibles
- Texte intégral