TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402189_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 20 août 2024, Mme B A transmet au tribunal la décision du 11 juin 2024 de la consule générale de France à Montréal refusant de lui délivrer un visa long séjour pour études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. En l'espèce, Mme A, qui se borne à transmettre au tribunal la décision du
11 juin 2024 de la consule générale de France à Montréal refusant de lui délivrer un visa long séjour pour études ainsi que divers documents relatifs à ses ressources, ne saisit le tribunal d'aucune demande aux fins d'annulation ou de condamnation ni d'aucune autre conclusion. Au surplus, et ainsi que le mentionne la décision produite par la requérante, il lui appartient de saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France préalablement à tout recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Caen, le 6 septembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORTA_2402189_20240906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel