TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 6 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2402189_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 et 28 novembre 2024 et 12 mars 2025, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 15 juillet 2024 par laquelle le conseil municpal de la commune de Dole a approuvé la cession de la parcelle cadastrée BZ n° 10 à M. et Mme B ; 2°) d'enjoindre à la commune de Dole de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour rendre à nouveau accessible " le chemin des pêcheurs ", l'accès au Doubs et à la Fontaine d'Azans ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 février et 14 avril 2025, la commune de Dole, représentée par Me Brocard, dans le dernier état de ses écritures, d'une part, informe le tribunal que la délibération attaquée a été retirée par une délibération du 18 mars 2025 et, d'autre part, conclut à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2025, M. A déclare se désister de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées par la commune de Dole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ". Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Dole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la commune de Dole et à M. et Mme B. Fait à Besançon le 6 juin 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2402189
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Chronologie de l'affaire
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TA256 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2402189_20250606
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juin 2025
Référence
ORTA_2402189_20250606
Données disponibles
- Texte intégral