TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Partielle
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402190_20240823
- Date
- 23 août 2024
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 août 2024 en présence de M. Dubost, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Courset, pour M. A, qui reprend les termes de sa requête. Le préfet du Calvados, dûment convoqué, n'était pas représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, est entré en France en 2018 à l'âge de 16 ans. Il a obtenu en 2022 un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) agricole. Une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant - élève " lui a été délivrée, valable jusqu'au 12 septembre 2023. Suite au dépôt en ligne via la plateforme " démarches simplifiées ", le 20 juillet 2023, d'une demande de changement de statut en vue d'exercer une activité professionnelle. M. A a obtenu le 7 décembre 2023 un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 6 juin 2024. Sa demande de titre de séjour étant toujours en cours d'instruction, il a sollicité le 18 mai 2024 le renouvellement de son récépissé. Suite à la saisine du juge des référés du tribunal administratif de Caen le 16 juillet 2024, le préfet du Calvados a renouvelé le 19 juillet 2024, le récépissé de demande de titre de séjour pour une durée d'un mois. En l'absence de toute nouvelle décision, et alors que la validité de son récépissé est de nouveau expirée, M. A demande, par la présente requête, qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Et aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 5. Si le préfet du Calvados fait valoir que, suite à l'introduction de sa seconde requête auprès du tribunal administratif de Caen, M. A a été convoqué le 27 août 2024 afin de se voir renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, il est toutefois constant qu'à la date de la présente ordonnance, un tel récépissé ne lui a pas été délivré. Par suite, la requête de M. A n'est pas sans objet et il y a lieu d'écarter l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Calvados. 6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (). ". Il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A a obtenu le 7 décembre 2023, en application des dispositions précitées, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 6 juin 2024. Ce récépissé a été renouvelé 19 juillet 2024. La durée de validité de son dernier récépissé expirant le 18 août 2024, et en l'absence de délivrance de titre de séjour, M. A en a sollicité le renouvellement les 9 et 16 août 2024, sans que le préfet ne réponde à sa demande. Le requérant se trouve ainsi, en l'absence de possession du récépissé, en situation irrégulière sur le territoire français sans possibilité d'exercer une activité professionnelle, son contrat à durée déterminée avec la société Derichebourg ayant été suspendu en l'absence de renouvellement de son titre de séjour ou de délivrance d'un titre de séjour. Alors qu'il a été admis à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et que le préfet n'invoque aucun motif s'opposant à ce que les récépissés précédemment délivrés soient renouvelés, le défaut de remise d'un tel récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit d'exercer une activité professionnelle de M. A. 7. Compte tenu de l'interruption de son contrat de travail, liée au défaut de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, l'intéressé est dépourvu de toute rémunération et ne peut ni subvenir à ses charges courantes, ni bénéficier d'une protection sociale. Il justifie également ainsi d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner au préfet du Calvados de délivrer à M. A, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant l'ensemble de la période nécessaire à l'instruction de sa demande de titre de séjour, et d'une durée minimale de trois mois, dans un délai de 4 jours à compter de la notification de la présente décision sans qu'il soit besoin à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Courset renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Courset de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant l'ensemble de la période nécessaire à l'instruction de sa demande de titre de séjour, et d'une durée minimale de trois mois, dans un délai de 4 jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Sous réserve que Me Courset renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Courset une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Courset et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Caen, le 23 août 2024. La présidente, juge des référés Signé H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost N°2402190
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 août 2024
Référence
ORTA_2402190_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel