TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402190_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à l'ordre de remboursement émis à son encontre par le recteur de l'académie Grand-Est. Vu les autres pièces du dossier. - Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. En dépit de la demande l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de trente jours, adressée par lettre du greffe adressée en recommandé avec accusé de réception le 19 juillet 2024, Mme A n'a pas produit, à l'appui de sa requête, la copie de la décision qu'elle conteste. Par conséquent, faute pour la requérante d'avoir, en produisant la décision contestée, régularisé sa requête dans le délai de trente jours qui lui était imparti, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nancy, le 2 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORTA_2402190_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel