TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402191_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. A B, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'atteinte à ses droits élémentaires ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de le convoquer dans un délai de quinze jours pour remise de son titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'administration tarde à lui remettre son titre de séjour et que ses employeurs ne peuvent lui proposer de CDI eu égard au caractère provisoire et précaire des attestations de prolongation d'instruction ; - la mesure sollicitée est utile car cette convocation sous quinzaine lui permettra ainsi à d'obtenir sa carte de résident à la suite des carences de l'administration ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la demande d'aide juridictionnelle en date du 21 mars 2024. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant nigérian, né le 17 mai 1989, est entré en France en 2016. Par une décision du 16 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de le convoquer dans un délai de quinze jours pour remise de son titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 précité, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la seule attestation de prolongation d'instruction produite, qu'une demande de titre de séjour a été déposée auprès de la préfecture de la Gironde le 11 mars 2024, sans que M. B ne démontre avoir présenté une telle demande auparavant. En toute hypothèse, cette même attestation justifie de la régularité de son séjour jusqu'au 10 juin 2024 et l'autorise durant cette période à exercer une activité professionnelle. La circonstance que le requérant ne pourrait pas signer en l'état un contrat de travail à durée indéterminée est à cet égard sans incidence. M. B reconnait lui-même ne pas être empêché de travailler, même de façon ponctuelle. Pour ces différentes raisons, M. B ne justifie pas de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la requête, par application de l'article L. 522-3 du même code. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions cumulatives posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'accorder à l'intéressé l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 5. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Astié. Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 12 avril 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2402191_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA