TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402193_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024 M. B E A demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la commission d'ordonner à l'ambassade de France au Sénégal de statuer sur la délivrance du visa de long séjour demandé pour son fils D A en tant que membre de famille " passeport-talent " ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'enfant est âgé de seulement un an et demi et est séparé de ses parents, actuellement pris en charge par sa grand mère maternelle très âgée ; l'état de santé de l'enfant est préoccupant et il est à un âge où la présence de ses parents à ses côtés est indispensable à son équilibre émotionnel ; il est en droit d'exiger que la commission puisse statuer sur son recours compte tenu de la date de sa saisine ;
- la décision refusant le visa est manifestement illégale :
* elle est entachée d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la liberté de circulation reconnu par les articles 3 et 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme, à son droit à l'éducation, à son intérêt supérieur protégé par les stipulations des articles 3-1, 9, 10 et 18 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; un délai raisonnable n'a pas été respecté pour traiter sa demande ce qui restreint son accès au service public et constitue une rupture d'égalité par rapport aux autres administrés, toutes les informations nécessaires à l'instruction de la demande ayant été communiquées à l'autorité consulaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais résidant en France sous couvert d'un titre de séjour " passeport-talent " demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commission de statuer sur sa demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial " passeport-talent " pour son fils D A né le 9 mai 2022.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient dès lors de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence, le requérant fait valoir qu'il est séparé de son fils depuis sa naissance le 9 mai 2022 et que celui-ci est désormais confié à la garde de sa grand-mère maternelle très âgée depuis que son épouse, à qui le visa a été délivré , a été contrainte de rentrer en France avant que celui-ci ne se périme, plaçant ainsi l'enfant, de santé fragile dans une carence affective certaine. Toutefois les pièces du dossier ne permettent pas de connaître clairement à quelle date le requérant a déposé son recours auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ni si son dossier a finalement été régularisé. Si tant est que soient retenues les dates avancées dans les écritures de M. A, une décision à tout le moins implicite de la commission est susceptible de naître à compter du 11 mars 2024. Au regard de cette brève échéance le requérant n'évoque que le " grand âge " de la grand-mère ayant pris en charge l'enfant, sans justifier de celui-ci et l'affection de bronchite chronique dont est atteint l'enfant attestée par un certificat médical du 18 décembre 2023, laquelle ne présente pas de conséquences graves à court terme pour la santé l'enfant. Enfin, l'épouse du requérant est entrée en France le 9 octobre 2023 soit préalablement au refus consulaire en litige, daté du 16 novembre 2023, sans que soit établi que le titre de séjour dont elle va disposer lui interdise de repartir s'occuper de l'enfant le temps que la procédure engagée aboutisse à une décision dans un délai qui, en l'état de l'instruction, n'apparaît ni injustifié ni attentatoire aux libertés fondamentales énoncées par M. A. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés et les éléments du dossier ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 15 février 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2402193_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel