TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402193_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, au directeur de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) ou au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un hébergement d'urgence, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII ou de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est en l'espèce remplie : son couple et leurs trois jeunes enfants sont dans une situation d'extrême précarité ; aucun hébergement pérenne ne leur a été accordé ;
- il est porté, en l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L.345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que la famille se trouve dans une situation de détresse sociale, sans hébergement ; la procédure d'asile de deux de leurs enfants est en cours.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable : l'OFII n'est pas tenu de proposer à la requérante un hébergement ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie : le couple ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil ; il n'est pas dépourvu de ressources ; leur état de santé et celui de leurs enfants ne s'est pas dégradé ; le dispositif national d'accueil est saturé ;
- il n'est pas porté atteinte grave et manifestement illégale droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2024, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Pascal, juge des référés, assisté de Mme Bahmed, greffière ;
- et les observations de Me Begon substituant Me Almairac, pour Mme B, l'OFII et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme A B, ressortissante guinéenne, qui est entrée en France en septembre 2020 accompagnée de son conjoint a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Les procédures d'asile de deux de leurs enfants, C D, née le 7 novembre 2022 et Mansa D née le 29 février 2024, sont toujours en cours. Par la présente requête, Mme B saisit à nouveau le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) ou au préfet des Alpes-Maritimes, de lui attribuer un hébergement d'urgence adapté à la composition de sa famille. Par une précédente ordonnance n° 2402034 du 19 avril 2024, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de prendre en charge Mme B et sa famille dans le cadre de l'hébergement d'urgence et ce, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
4. Aux termes de l'article L.345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L.345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
5. Il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a le droit d'accéder à une structure d'hébergement d'urgence et de s'y maintenir, dès lors qu'elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Le représentant de l'Etat ne peut mettre fin contre son gré à l'hébergement d'urgence d'une personne qui en bénéficie que pour l'orienter vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation, ou si elle ne remplit plus les conditions précitées pour en bénéficier.
6. Il résulte de l'instruction que Mme B et sa famille, à la date à laquelle le juge des référés statue, sont contraints, alors que leur prise en charge mise en place à la suite de l'ordonnance du 19 avril 2024 vient à nouveau de prendre fin, de vivre dans la rue. La requérante ne dispose d'aucune ressource pour financer son propre logement, alors que ses trois enfants sont respectivement âgés de trois ans, deux ans et un mois. Dans ces conditions, eu égard à la situation de grande précarité dans laquelle se trouve la requérante, à sa vulnérabilité, les conditions d'urgence exigée par l'article L.521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Il y a, par ailleurs, carence caractérisée des autorités de l'Etat dans l'application des dispositions de l'article L.345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre en charge Mme B et sa famille dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Son conseil peut, dès lors, se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que Me Almairac, avocate de la requérante, a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Almairac de la somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1er er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de prendre en charge Mme B et sa famille dans le cadre de l'hébergement d'urgence et ce, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Me Almairac ayant renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Almairac une somme de 900 euros en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration, à Me Almairac et à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice le 29 avril 2024
Le juge des référés
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0629 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2402193_20240429
Données disponibles
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