TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402196_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 18 avril 2024, la société civile immobilière Aurore demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Brieuc de prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser les eaux ruisselantes en provenance du pont appartenant à cette dernière sur la façade en verre de l'immeuble dont elle est propriétaire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brieuc le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est propriétaire de locaux acquis auprès de la commune de Saint-Brieuc en 1998, locaux qui se trouvent en dessous d'un pont que la commune a fait construire ; ces locaux ont une façade entièrement vitrée et le pont occasionne des dégâts sur les vitrages en raison de coulures d'eau calcique et de son manque d'entretien ; du fait des infiltrations, son locataire, qui avait signé un bail de 12 ans le 30 avril 1998 a donné son congé le 1er octobre 2021 ; - la commune est responsable des dégâts et des dommages causés aux tiers par son ouvrage public et elle a failli à ses engagements. Vu : - la requête n° 2402195, enregistrée le 17 avril 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2. Elles ne peuvent par suite pas être présentées simultanément dans une même requête. La requête de la SCI Aurore est dès lors, pour ce seul motif, manifestement irrecevable. 3. En deuxième lieu et en tout état de cause, la SCI Aurore ne justifie d'aucune situation d'extrême urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés pour prononcer une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. En troisième lieu, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En particulier, le juge des référés peut, pour prévenir ou faire cesser un dommage imputable à des travaux publics ou à un ouvrage public, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats, en l'absence de contestation sérieuse tant sur l'imputabilité du dommage à ces travaux publics ou l'ouvrage public que sur la faute que commet la personne publique en s'abstenant, hors toute justification par un motif d'intérêt général ou par les droits des tiers, de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets. 5. En l'espèce, si la demande, relative à des travaux publics, n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, il résulte toutefois de l'instruction que la SCI Aurore dénonce déjà depuis plusieurs années les écoulements d'eau en provenance du pont situé au-dessus des locaux dont elle est propriétaire qu'elle impute à un mauvais entretien de l'ouvrage par la commune de Saint-Brieuc. En outre, si les dommages qu'elle subit ne sont pas sérieusement contestables, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir un danger immédiat ni même l'aggravation de la situation qu'elle dénonce. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour permettre l'intervention du juge des référés n'est pas davantage remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la SCI Aurore en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Aurore est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Aurore. Copie de la présente ordonnance sera transmise à la commune de Saint-Brieuc. Fait à Rennes, le 19 avril 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2402196_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel