TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402196_20240429
- Date
- 29 avril 2024
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pascal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 avril 2024 : - le rapport de M. Pascal, assisté de Mme Bahmed, greffière ; - et les observations de Me Begon substituant Me Almairac, pour Mme A, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile de Mme D A et de M. B C, ressortissants nigérians, qui sont entrés en France en 2017, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), rejets confirmés par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Les procédures d'asile de trois de leurs enfants sont toujours en cours. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte, de lui attribuer un hébergement d'urgence adapté à la composition de sa famille. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L.345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 5. Il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a le droit d'accéder à une structure d'hébergement d'urgence et de s'y maintenir, dès lors qu'elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Le représentant de l'Etat ne peut mettre fin contre son gré à l'hébergement d'urgence d'une personne qui en bénéficie que pour l'orienter vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation, ou si elle ne remplit plus les conditions précitées pour en bénéficier. 6. Il résulte de l'instruction que l'hébergement dans un hôtel de Mme A et de sa famille va prendre fin le 29 avril 2024. La requérante ne dispose d'aucune ressource pour financer son propre logement, alors que la famille est composée de deux adultes et de leurs quatre enfants mineurs, la cadette étant âgée de six mois. Dans ces conditions, eu égard à la situation de grande précarité dans laquelle se trouve la requérante, à sa vulnérabilité, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Il y a, par ailleurs, carence caractérisée des autorités de l'Etat dans l'application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre en charge Mme A et sa famille dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Son conseil peut, dès lors, se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que Me Almairac, avocate de la requérante, a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Almairac de la somme de 900 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de prendre en charge Mme A et sa famille dans le cadre de l'hébergement d'urgence et ce, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : Me Almairac ayant renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Almairac une somme de 900 euros en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à Me Almairac et à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 29 avril 2024. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2402196_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel