TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402196_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête introduite le 14 avril 2024 par voie électronique au moyen de l'application " Télérecours citoyens " et une pièce complémentaire enregistrée le 28 avril 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 8 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a demandé le remboursement de la somme de 22 257,38 euros correspondant à des indus de revenu de solidarité active (RSA), de prime d'activité, d'allocation logement, de prime exceptionnelle de fin d'année et d'allocation de rentrée scolaire ; 2°) l'annulation de la décision du 14 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder la remise d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité en raison de droits au RSA et à l'aide au logement créancés et codifiés frauduleux ; 3°) de lui accorder la décharge totale des indus mis à sa charge. Elle soutient qu'au vu de sa situation financière et professionnelle, elle n'a pas fraudé. Par un courrier du 16 avril 2024, Mme A a été informée de la nécessité d'exercer un recours administratif auprès du département et de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault préalablement à tout recours contentieux pour contester les indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide au logement et a été invitée à régulariser sa requête en produisant la réponse donnée par le président du conseil départemental et la caisse d'allocations familiales à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". Sur les conclusions relatives à l'indu d'allocation de rentrée scolaire : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; () 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires spécialement désignés (Pôle social) de connaître des recours relatifs aux indus de prestations familiales, dès lors que ces recours relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A en tant qu'elles portent sur l'indu d'allocation de rentrée scolaire de 1 253,37 euros, versé à tort du 1er août 2021 au 31 août 2023, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées en application du 2° de l'article 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions relatives aux indus de RSA, de prime d'activité et d'aide au logement : 4. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 5. D'une part, selon l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". D'autre part, selon l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () ". Enfin, selon l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 6. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge administratif en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 7. En dépit du courrier du 16 avril 2024 lui demandant expressément la production des décisions statuant sur le recours préalable devant être formé devant le département et la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, Mme A n'a produit aucune décision, ni justifié de son impossibilité de les produire. Par suite, alors que Mme A ne pouvait pas saisir directement le tribunal de sa contestation, les conclusions de sa requête relatives aux indus de RSA, de prime d'activité et d'aide au logement sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions relatives à l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité : 8. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ". Il résulte de ces dispositions qu'en matière de contentieux sociaux, une requête peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'inviter son auteur à la régulariser, si elle a été présentée sur un formulaire mis à disposition par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. 9. Mme A a introduit sa requête le 14 avril 2024 en utilisant le formulaire mis à sa disposition par la juridiction administrative dans l'application informatique " Télérecours citoyens ". Ce formulaire contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative sur le rôle du juge administratif et la nécessité de lui présenter des arguments destinés à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits et de lui transmettre toutes les pièces justificatives utiles, à peine de rejet de sa requête sans audience pour défaut ou insuffisance de motivation. 10. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide exceptionnelle solidarité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions de précarité et de bonne foi prévues par ces dispositions présentent un caractère cumulatif. 11. Il ressort de la décision du 14 mars 2024 que la demande de remise gracieuse d'aide exceptionnelle de solidarité présentée par Mme A a été refusée par la caisse d'allocations familiales en raison de droits au RSA et à l'aide au logement créancés et codifiés frauduleux. Si Mme A soutient qu'au vu de sa situation financière et professionnelle, elle n'a pas fraudé, les seuls éléments qu'elle produit, faisant état du soutien moral et financier qu'un tiers lui accorde pour lancer une auto-entreprise de coach sportif et du chiffre d'affaires qu'elle a déclaré à l'Urssaf au titre du quatrième trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024, ne permettent pas d'établir, à la date de la présente ordonnance, sa bonne foi et sa situation de précarité. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et de remise présentées par Mme A doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A portant sur un indu d'allocation de rentrée scolaire sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 27 août 2024. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 août 2024. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2402196_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel