TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2402196_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme A... B... forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 27 juillet 2022 par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis tendant au recouvrement du solde de plusieurs indus de revenu de solidarité active (INN/2), pour un montant restant dû de 3235,19 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. La caisse fait état de ce qu’à la suite d’un contrôle annuel des ressources de l’année 2012, réalisé après un échange d’informations avec l’administration fiscale, elle a procédé à la régularisation du dossier de Mme B..., régularisation ayant généré un indu de revenu de solidarité active référencé INN/2. Toutefois, à la suite du recours formé par Mme B... devant le tribunal administratif de Montreuil et après réception de ses bulletins de salaire, la caisse a procédé à une nouvelle régularisation du dossier, laquelle a conduit à l’annulation de l’indu INN/2. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ». Et en vertu de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Par un courrier du 4 août 2025 adressé le même jour par la voie de l’application Télérecours et réputé notifié le 6 août 2025 suivant, en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B... a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de quarante-cinq jours et informée qu’à défaut, elle serait regardée comme se désistant de sa requête. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, expiré le 21 septembre 2025, Mme B... est réputée s’être désistée de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 14 octobre 2025. La magistrate désignée, N. Gaullier-Chatagner La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
ORTA_2402196_20251014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel