TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2402196_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. B... A..., représenté par Me Besson, demande au Tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour déposée en septembre 2020 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, la préfète de la Savoie conclut au non-lieu à statuer et, au rejet des conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens. La préfète de la Savoie a délivré le 17 juin 2025 à M. A... un titre de séjour valable du 25 avril 2025 au 24 avril 2026. Ainsi les conclusions de la requête de M. A... à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions de M. A... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de la Savoie. Fait à Grenoble, le 25 mars 2026. Le président de la 6ème chambre C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORTA_2402196_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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