TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402198_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2024, M. B demande au tribunal " l'application de la loi si toutefois il est dans son droit. " Il soutient que suite a la DSP des parkings de la ville d'Evian au 1er janvier 2024, il a souhaité de donner sa démission de la ville d'Evian ; que dans le cadre d'une DSP et du décret N° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, l'agent désirant sur sa demande, être radié des cadres, perçoit une indemnité égale à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précèdent celle de dépôt de la demande de radiation des cadres multipliée par le nombre d'années échues de service effectif dans l'administration, dans la limite de vingt-quatre fois un douzième de sa rémunération brute annuelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. M. B alerte le tribunal sur sa situation administrative. Toutefois, la requête présentée par M. B ne contient aucune demande tendant à l'annulation d'une décision administrative en particulier, ce en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Elle ne contient pas davantage de conclusions tendant à la réparation d'un préjudice causé par l'action de l'administration ou au versement de l'indemnité de fin de contrat en application de l'article 15-5 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986. Le requérant n'établit ni même n'allègue avoir préalablement demandé à l'administration de lui verser une indemnité de fin de contrat conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative rappelées ci-dessus. Par ailleurs, il n'entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de donner des conseils aux requérants, ni de faire oeuvre d'administrateur ou de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Grenoble le 3 avril 2024. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissairess de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2402198
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2402198_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel