TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402198_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. B A, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de la Gironde du 31 janvier 2024 portant refus de délivrance d'une carte de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; il a déposé une demande de titre de séjour sans que le préfet lui réponde ; il y a urgence à statuer sur son droit au séjour ; il lui est indispensable d'être régularisé ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d'illégalité externe, en ce qu'elle n'est pas motivée et a été prise sans examen particulier de sa situation ; la décision contestée est entachée d'illégalité interne, en ce qu'elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23, L. 435-1, L. 425-9, L. 423-13 et R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 29 mars 2024 sous le n° 2402197 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Hors les cas de refus de renouvellement et de retrait d'un titre de séjour, dans lesquels la condition d'urgence est en principe regardée comme satisfaite, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il n'est ni justifié ni même allégué que la décision contestée porte sur un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour. M. A ne peut donc se prévaloir d'une présomption d'urgence. Pour soutenir qu'il existe néanmoins une urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, M. A fait valoir qu'il a déposé une demande de titre de séjour sans que le préfet ne lui réponde et il estime qu'il y a urgence à statuer sur son droit au séjour. Toutefois, le requérant, qui indique lui-même contester la décision implicite de rejet du 31 janvier 2024, ne peut sérieusement soutenir, de surcroit dans le cadre d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'il n'a pas été statué sur sa demande de titre de séjour, dès lors que la décision contestée démontre, au contraire, que l'instruction de sa demande a reçu une issue défavorable, quand bien même celle-ci a été implicite. Enfin, si le requérant ajoute qu'il lui est indispensable de bénéficier d'une mesure de régularisation, cette simple affirmation ne saurait suffire à démontrer l'existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité, pour lui, de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision contestée. Par suite, la demande de suspension doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 de ce code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Astié.
Fait à Bordeaux, le 8 avril 2024.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2402198_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel