TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402202_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. B A demande au tribunal l'intervention d'un conciliateur de justice, sur le fondement de l'article 830 du code de procédure civile, afin de rechercher une résolution amiable au différend qui l'oppose à M. C, son ancien locataire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de procédure civile ; - le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. ". 3. Aux termes de l'article 830 du code de procédure civile : " A défaut de conciliation constatée à l'audience, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. () ". 4. M. A demande au tribunal l'intervention d'un conciliateur de justice, sur le fondement de l'article 830 du code de procédure civile, afin de rechercher une résolution amiable au différend qui l'oppose à son ancien locataire. Une telle demande, relative à un litige portant sur un bail de droit privé, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé B. BRIQUET
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2402202_20241119
Données disponibles
- Texte intégral