TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402203_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine de lui délivrer un document faisant apparaitre son revenu fiscal de référence pour l'année 2023 sur les revenus 2022. Il soutient qu'il a besoin d'un document faisant apparaitre son revenu fiscal de référence pour l'année 2023 sur les revenus 2022 car il est à la recherche d'un logement sur la région de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En se bornant à indiquer qu'il a besoin d'un document faisant apparaitre son revenu fiscal de référence pour l'année 2023 sur les revenus 2022 car il est à la recherche d'un logement sur la région de Toulouse, M. A B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 8 avril 2024. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2402203_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA