TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402204_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. B A, représenté par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d'Halluin et associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération n° 2024-003 du 2 février 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Tigny-Noyelle a supprimé un emploi d'adjoint technique territorial du tableau des emplois, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 3. Pour caractériser l'urgence qu'il y aurait à bénéficier à très bref délai, dans l'attente d'un jugement au fond sur son recours en annulation, d'une mesure de suspension de la délibération adoptée le 2 février 2024 par le conseil municipal de Tigny-Noyelle, qui supprime du tableau des emplois de la commune un emploi d'adjoint technique territorial, M. A fait valoir que cette suppression va nécessairement entraîner la fin de son stage et sa radiation des cadres et qu'il va ainsi se retrouver au chômage, dès lors qu'il occupe le seul emploi d'adjoint technique territorial de la commune. Toutefois, la délibération litigieuse n'a pas d'effet immédiat sur la situation du requérant et il y a, par suite, lieu de juger que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie et de rejeter la requête présentée sans instruction ni audience publique, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Lille, le 4 mars 2024. La juge des référés, Signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2402204_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA