TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402204_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. A... B..., représenté par Me Landolsi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est infondée. La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». M. B..., ressortissant algérien né en 1992, est entré irrégulièrement en France le 4 janvier 2023 selon ses déclarations. Il a été interpellé par les services de police le 27 mai 2024 et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit par le visa des 1° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde. Elle est également suffisamment motivée en fait en particulier par la mention, d’une part, de ce que M. B..., qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y maintient en situation irrégulière sans avoir jamais entrepris de démarches administratives afin de régulariser sa situation et d’autre part, qu’il a déclaré travailler en méconnaissance de l’article L. 5221-5 du code du travail. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut donc qu’être écarté. En deuxième lieu, en se bornant à alléguer qu’il a crée des liens amicaux en France et qu’il y dispose d’attaches familiales, sans au demeurant assortir ces affirmations de pièces justificatives, M. B... n’assortit manifestement pas son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». La circonstance que la présence en France de M. B... ne constituerait pas une menace pour l’ordre public est sans incidence sur la légalité de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A supposer que le requérant entende invoquer le même argument pour contester la durée de deux ans, fixée par le préfet, ce fait est manifestement insusceptible de venir seul au soutien d’un moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du même code. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B..., qui n’annonce pas la production d’un mémoire complémentaire et n’a pas été utilement complétée ultérieurement, doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet d’Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 24 janvier 2025. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2402204_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel