TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402206_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, la société VIA TP, représentée par Me Bensussan, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 27 février 2024 procédant à l'attribution du contrat des travaux d'entretien de la voirie et des espaces publics, passé en procédure adaptée par la commune de Vigneux-sur-Seine ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre la passation de ce contrat et d'ordonner au pouvoir adjudicateur la communication, sous astreinte, du rapport d'analyse des offres, celui des critères et des sous-critères, et plus particulièrement les motifs qui l'ont amené à mettre en regard un DQE de 761 934 euros pour la société VIAT TP, avec celui de 171 196,26 euros pour la société attributaire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vigneux-sur-Seine une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la notification du rejet de son offre est incomplète dès lors qu'elle ne mentionne ni les motifs de son classement ni ceux des notes qui lui ont été attribuées et ne précise pas davantage les sous-critères retenus par le pouvoir adjudicateur ; - la réponse du pouvoir adjudicateur en date du 6 mars 2024 à sa demande de communication des motifs détaillés du rejet de son offre est insuffisante ; - la procédure de passation s'est effectuée sur la base d'une notation infondée sur les critères de prix et de la valeur technique, ce qui constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ; - les critères retenus n'ont pas été notés avec l'impartialité exigée, dès lors que les deux sociétés s'inscrivent à une échelle différente tant en moyens humains qu'en chiffre d'affaires ; - la société attributaire ne dispose pas de moyens suffisants pour exécuter les prestations du marché dès lors qu'elle ne démontre pas une solidité financière particulière ; ce manquement l'a lésée ; - le critère retenu par le pouvoir adjudicateur pour écarter sa candidature est basé sur la computation de critères et de sous-critères qui ne semblent pas correspondre à une application équitable de la notation au regard de sa situation ; - la communication du rapport d'analyse des offres peut être exigée lorsque cela est nécessaire pour permettre au candidat évincé de contester efficacement la procédure d'attribution du marché. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge des référés, en vertu de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Ainsi, passé la date de cette signature, la demande présentée sur ce fondement au juge des référés est irrecevable. 3. Il résulte de l'instruction que la commune de Vigneux-sur-Seine a produit l'acte d'engagement concernant le marché en litige. Cet acte d'engagement a été signé le 6 mars 2024. Le contrat ayant ainsi été conclu avant l'introduction de la requête de la société VIA TP enregistrée au greffe le 13 mars 2024, les conclusions présentées au titre des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative sont dépourvues d'objet et, par suite, manifestement irrecevables. 4. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la société VIA TP en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société VIA TP est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société VIA TP et à la commune de Vigneux-sur-Seine. Fait à Versailles, le 18 mars 2024. Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402206
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Chronologie de l'affaire
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TA7818 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2402206_20240318
Données disponibles
- Texte intégral