TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402209_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération n°2024 - 13 du 19 février 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bonne a autorisé son maire à signer d'un compromis de vente de la parcelle cadastrée section B121 avec la société SAGEC Rhône-Alpes. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, la commune de Bonne représentée par Me Bouvier, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B lui verse la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier du 10 juin 2024, le président de la formation de jugement a invité M. B à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par un courrier du 10 juin 2024 du président de la formation de jugement, dont il a accusé réception le 12 juin suivant, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai, d'un mois suivant la date de réception du courrier, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 :Les conclusions de la commune de Bonne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Bonne et à la SAGEC Rhône-Alpes. Fait à Grenoble le 4 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402209
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2402209_20241104
Données disponibles
- Texte intégral