TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402210_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme A... B..., représentée par Me Delphine Combes, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, 2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour « étudiant » ; 3°) d’enjoindre à l’Etat de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer, sans délai une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l’Etat à verser à Me Combes, son avocate, la somme de 1 200 euros TTC en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, Mme B... déclare se désister de de l’instance, tout en maintenant sa demande formée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l’aide juridictionnelle provisoire : 1. Par une décision du 22 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B... le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a plus lieu dès lors de se prononcer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme B.... 2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que (…) la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (... ) ». 3. Mme B... déclare se désister de l’instance. Ce désistement d’instance des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête susvisée est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B... tendant à la condamnation de la Préfète de l'Isère au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme B... à l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.... Article 3 : Les conclusions de Mme B... tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la Préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 14 novembre 2025. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2402210_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel