TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402211_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. B C, représenté par Me Châles, demande au juge des référés : 1°) de lui octroyer l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a mis en demeure de quitter le logement qu'il occupe à Caen dans un délai de 48 heures ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la situation en matière d'hébergement d'urgence continue de se dégrader ces dernières années dans le département du Calvados ; - la maison concernée était inoccupée depuis une dizaine d'années et avait déjà fait l'objet de " visites " lors de son arrivée avec ses trois enfants ; - la mesure contestée l'expose au risque de devoir vivre dans la rue sans solution de relogement alors qu'il souffre de problèmes de santé importants avec un pronostic vital engagé. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le logement occupé ne constitue pas le domicile de la personne à l'origine de la demande, qui réside en maison de retraite ; dès lors, le délai aurait dû être porté à sept jours ; - une procédure contradictoire aurait dû être mise en œuvre ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - la maison était ouverte et inoccupée à son arrivée ; il n'a commis aucune voie de fait ; dès lors, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et ne pouvait mettre en œuvre la procédure issue de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a mis en demeure de quitter dans un délai de 48 heures le logement qu'il occupe illégalement à Caen. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté en litige, le requérant expose que la maison concernée était inoccupée depuis une dizaine d'années et que la mesure contestée l'expose au risque de devoir vivre dans la rue sans solution de relogement alors qu'il souffre de problèmes de santé importants avec un pronostic vital engagé. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la maison occupée appartient à une personne placée sous un régime de tutelle et que la mise en demeure a été prise à la suite d'une demande présentée par le service accompagnement tutélaire calvadosien. Le requérant, qui se borne à invoquer la dégradation de la situation en matière d'hébergement d'urgence dans le département du Calvados, produit un certificat médical peu circonstancié selon lequel son état de santé nécessite un logement compte tenu " de ses ATCD médicaux ". Il est précisé dans l'arrêté que M. C et sa compagne ont reconnu être entrés dans ce logement par voie de fait. Ainsi, le requérant, par son comportement, a contribué à la situation d'urgence qu'il invoque. Dès lors, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme remplie en l'espèce. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la demande de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Châles. Fait à Caen, le 28 août 2024. Le juge des référés, Signé F. A Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2402211_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
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