TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402212_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. A B, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 mars 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au Préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : - sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ; -il est privé du droit de travailler alors même qu'il est employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et que le salaire qu'il tire de son emploi constitue la ressource financière principale pour l'entretien et l'éducation de ses enfants ; -il est dans l'impossibilité de mener une existence normale et se trouve du fait du comportement illégal de l'administration, privé de la faculté de se voir délivrer un titre de séjour ; -il vit en France depuis plus de 7 ans, était titulaire d'un titre de séjour en qualité de membre de famille de ressortissant communautaire, a toujours occupé un emploi depuis son entrée sur le territoire et dispose de l'ensemble de ses attaches familiales en France ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en cause est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; -en se bornant à constater l'absence de vie commune avec son épouse, sans étudier sa demande à l'aune de la présence de ses trois enfants sur le territoire, le préfet de la Haute-Garonne a entaché la décision en litige d'une erreur de droit et/ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; -la décision querellée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le refus de renouvellement de son titre de séjour est fondé sur son comportement qui constituerait, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; -cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2402144 enregistrée le 9 avril 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Barbot-Lafitte. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 15 avril 2024. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2402212_20240415
Données disponibles
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