TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402212_20240528
- Date
- 28 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, la société 2.0 Production, représentée par Me Diamantara, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024, notifié le 12 février 2024, par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l'établissement de débit de boissons et discothèque qu'elle exploite à l'enseigne " Le Complex ", situé 2 rue Ernest Prados à Aix-en-Provence (13100), pour une durée de trois mois à compter de sa notification ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. La société 2.0 Production a présenté une requête à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2402831 du 18 avril 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, en date du 18 avril 2024, adressé à la société 2.0 Production, ainsi que celui, daté du même jour, de notification d'une copie de cette ordonnance à son conseil, mentionnent, conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, la société requérante sera réputée s'en être désistée. Le pli recommandé ayant contenu la notification de cette ordonnance a été retourné par les services postaux au greffe du tribunal le 14 mai 2024 revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé " et est donc réputé avoir été régulièrement notifié à la société requérante à la date de vaine présentation du pli, le 22 avril 2024, étant précisé que la copie de l'ordonnance a été notifiée à son conseil le 18 avril 2024, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ". Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, la société 2.0 Production est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société 2.0 Production. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 2.0 Production et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 mai 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2402212_20240528
Données disponibles
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