TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402212_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme B A soumet au tribunal un litige concernant une mise en demeure de payer du 26 septembre 2024 d'un montant de 181 euros, ainsi qu'un avis de saisie à tiers détenteur émis le 5 septembre 2024 pour la même somme, liés à l'ordonnance pénale du 24 novembre 2023 du tribunal de police de Belfort qui l'a condamnée dans le cadre d'une infraction au code de la route. Mme A soutient qu'une somme de 375 euros a été consignée et que l'administration lui doit 194 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'une part, les contestations des décisions de l'administration relatives au recouvrement de créances non fiscales sont portées devant le juge judiciaire lorsqu'elles sont relatives à la régularité en la forme de l'acte et devant le juge compétent lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de cette créance. 3. D'autre part, les infractions au code de la route constituent, pour l'essentiel, des contraventions qui font l'objet d'amendes forfaitaires et, le cas échant, d'amendes forfaitaires majorées. Les contestations relatives à ces contraventions et, par voie de conséquence, aux amendes ou avis de recouvrement qui leurs sont attachées, relèvent exclusivement de la compétence du juge judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut ainsi être rejetée sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Besançon le 25 novembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°240221
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2402212_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel