TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402213_20240621
- Date
- 21 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2402117 du 4 avril 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé le dossier de la requête de M. A E D, enregistrée au greffe de ce tribunal le 23 mars 2024, au tribunal administratif de Toulouse. Par cette requête enregistrée sous le n° 2402213, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a procédé au retrait de sa carte de résident. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'étant d'origine tchétchène, il encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour en Russie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En premier lieu, par un arrêté n°47-2021-12-29-00008 du 29 décembre 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Lot-et-Garonne le 30 décembre 2021, le préfet de Lot-et-Garonne a donné délégation de signature à M. C B, signataire de l'arrêté en litige et secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour et les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le moyen soulevé par le requérant et tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 4. En troisième et dernier lieu, si le requérant fait valoir qu'il encourt des risques de mauvais traitement en cas de retour en Russie en raison de ses origines tchétchènes, ce moyen est inopérant pour contester une décision de retrait de titre de séjour qui n'a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l'intéressé à retourner dans son pays d'origine. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le requérant n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 23 mars 2024. Par suite, elle peut être rejetée par ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E D. Fait à Toulouse, le 21 juin 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2402213_20240621
Données disponibles
- Texte intégral