TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402213_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B conteste l'avis défavorable rendu par la commission d'enquête concernant l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) valant schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs et demande que la parcelle AE0065 soit classée en zone constructible. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, si M. B conteste les conclusions aux observations qu'ils ont émises durant l'enquête publique et l'avis rendu par la commission d'enquête publique concernant l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal valant schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs, les documents et les actes produits durant l'enquête publique, y compris le rapport d'enquête publique, constituent de simples mesures préparatoires à la décision approuvant ou non le PLUI susceptible d'intervenir à l'issue de la procédure et ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 3. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon le 25 novembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2402213
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2402213_20241125
Données disponibles
- Texte intégral