TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402214_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, Mme C D et M. B A agissant en leur nom et au nom de leurs trois enfants mineurs, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au Samu Social de Paris et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de les prendre en charge de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence conforme aux article L.345-2-2 et L. 345-23 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors que leurs conditions de vie à la rue aggravent leur vulnérabilité et les exposent à des traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la carence de l'Etat est caractérisée et porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence, à l'intérêt supérieur de l'enfant, au principe de dignité de la personne humaine et au droit de ne pas soumis à des traitements inhumains et dégradants Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que la famille est prise en charge depuis le 1er février 2024 et qu'elle sera orientée vers le dispositif " SAS " Pays-de-la-Loire à compter du 6 février 2024. Par un mémoire complémentaire enregistré le 2 février 2024, Mme D et M. A s'opposent à leur orientation en SAS. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Drai, greffier d'audience, Mme Giraudon a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Djemaoun, représentant Mme D et M. A ; -les observations de Me Falala représentant le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme D et M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Pour justifier d'une situation d'urgence, les requérants font valoir qu'ils sont sans abri, avec leurs trois enfants mineurs, depuis le 29 janvier 2024, alors que les conditions climatiques et la situation de rue risquent de porter atteinte à leur intégrité physique. Toutefois, il résulte de l'instruction, que les requérants se sont vu proposer un hébergement à compter du 1er février 2024 et qu'ils s'opposent à une telle orientation. Par suite, dans les circonstances de l'espèce et à la date de la présente ordonnance, les requérants doivent être regardés comme s'étant placés eux-mêmes dans la situation d'urgence qu'ils invoquent en déclinant l'offre présentée par la préfecture de la région Ile-de-France. 4. Il en résulte que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D et M. A doivent être rejetées, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme D et M. A sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme D et M. A est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. B A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à Me Djemaoun. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, à la Ville de Paris et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 2 février 2024. La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2402214_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA