TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402215_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. B, représenté par Me Ouzar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - l'urgence de sa situation est avérée, l'absence d'une autorisation de travail alors qu'il a débuté une activité professionnelle en décembre 2023 est de nature à empêcher le renouvellement de son titre de séjour et nuit de manière immédiate et grave à sa situation personnelle ; - il va être privé de ses ressources financières s'il ne peut travailler ; S'agissant de l'existence d'une atteinte grave et immédiate portée à une liberté fondamentale : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler ; - le préfet qui devait examiner sa situation et lui délivrer cette autorisation ne s'est pas prononcé ; - le refus qui lui a été opposé implicitement est illégal en ce qu'il n'est pas motivé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 9 juin 1984, fait valoir, au soutien de ses conclusions qu'il a déposé, en ligne, le 7 novembre 2023, une demande d'autorisation provisoire de travail pour occuper l'emploi d'employé de libre-service au sein de l'entreprise Natidis, mais n'a pas reçu de réponse à sa demande. Il en déduit qu'une décision implicite de rejet de sa demande est intervenue du fait du silence gardé par l'administration et que ce refus d'autorisation de travail, qu'il estime illégal, est susceptible d'empêcher le renouvellement de son titre de séjour mention " salarié ", en cours d'instruction. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation de travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 4. Pour justifier l'urgence de sa situation, M. B indique qu'il est employé en qualité d'employé de libre-service, depuis le mois de décembre 2023, pour le compte de la société Natidis et qu'en l'absence d'autorisation de travail, sa demande de renouvellement de titre de séjour ne pourra aboutir. Toutefois, en l'absence d'éléments justificatifs concrets et précis, le requérant n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence telle que le juge des référés doive se prononcer dans un délai de quarante-huit heures. Ainsi, M. B ne démontre pas l'existence de l'urgence dont il se prévaut. Par suite, la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas justifiée, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 1er février 2024. La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORTA_2402215_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA