TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402216_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. A B, représenté par Me Jamais, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le doyen de la faculté de médecine de Lille a refusé la validation du stage effectué de novembre 2020 à avril 2021 au sein de l'établissement public de santé mentale (EPSM) Val de Lys Artois Saint Venant, ainsi que la décision du 9 novembre 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'Université de Lille de valider le stage qu'il a effectué au sein de l'EPSM Val de Lys Artois Saint Venant ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de se prononcer à nouveau sur la validité dudit stage ;
3°) de mettre à la charge de la faculté de médecine de Lille la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution des décisions en litige, M. B soutient que celles-ci font obstacle à ce qu'il puisse obtenir une licence lui permettant d'effectuer des remplacements ponctuels de médecins en psychiatrie et de percevoir des revenus y afférant, alors qu'il est actuellement placé en disponibilité et ne perçoit par conséquent aucun revenu, l'exposant alors à d'importantes difficultés financières. Toutefois, en se bornant à produire, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait dans une précédente instance n° 2400165 ayant donné lieu, le 11 janvier 2024, à une ordonnance de rejet de sa requête par le juge des référés, une attestation de crédit bancaire à hauteur de 10 000 euros, M. B ; qui ne produit aucun état détaillé et circonstancié de ses charges actuelles, n'apporte pas à l'appui de ses allégations de justification suffisante permettant d'établir la réalité et l'étendue de la situation de précarité financière dans laquelle il se trouverait à raison de l'exécution des décisions litigieuses. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information à l'Université de Lille.
Fait à Lille, le 4 mars 2024.
Le président du tribunal par intérim,
juge des référés,
Signé,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402216Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2402216_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel