TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402221_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement adapté à sa situation conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 9 mai 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, la préfète du Rhône fait valoir qu'elle a proposé un logement le 25 avril 2024 à M. B et qu'elle est dans l'attente de son acceptation. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé, par un courrier du 26 août 2024, une demande de maintien de la requête au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. A la suite du mémoire en défense indiquant que M. B avait été destinataire d'une proposition de logement, le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité le requérant à confirmer le maintien de sa requête par courrier du 26 août 2024, dont il a accusé réception le 5 septembre suivant. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions. En dépit de cette invitation, M. B n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu de donner acte de son désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 15 novembre 2024. La présidente du tribunal, C. Mariller La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2402221_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel