TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 12 août 2025
- ECLI
- ORTA_2402221_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2024, Mme A... B..., représentée par Me Hayoun, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite, née le 15 juin 2024, par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours préalable obligatoire du 22 mars 2024 dirigé contre la décision du 23 janvier 2024 de retrait de la prime de transition énergétique dite « MaPrimRénov’ » ; 2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’ANAH, à titre principal, de lui verser la prime d’un montant de 15 000 euros qui lui a été attribuée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 29 juillet 2025, Mme B... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’astreinte et maintenir le surplus des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ». 2. Par un acte, enregistré le 29 juillet 2025, Mme A... B... a déclaré se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme B... n’établissant pas avoir personnellement exposé des frais non compris dans les dépens à l’occasion de la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Agence nationale de l'habitat la somme demandée par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... de ses conclusions à fin d’annulation et d’astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Poitiers, le 12 août 2025. Le président de la 1ère chambre, signé L. Campoy La République mande et ordonne à ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 août 2025
Référence
ORTA_2402221_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel