TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402223_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. D L, M. M G, M. E O, M. F I, M. C H, M. A L, Mme B H et Mme N J demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal de la commune de Salmagne adoptée le 24 mai 2024 relative à la vente de parcelles boisées cadastrées B 341 et B 349. Ils font valoir que la délibération contestée, qui valide une vente à vil prix, ne répond pas à un intérêt communal et qu'elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Vu : - la délibération du 24 mai 2024 et la requête n° 2402229 tendant à son annulation ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Par une délibération en date du 24 mai 2024, le conseil municipal de la commune de Salmagne a approuvé la vente à M. K F des parcelles boisées cadastrées B 341 et B 349 au lieu-dit La Voie Chavée et en a fixé le montant. Au soutien de leur demande, les requérants n'invoquent aucun élément propre à justifier de la nécessité d'obtenir à bref délai une mesure provisoire dans l'attente qu'il soit statué sur la requête au fond, de sorte que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. L et autres doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. L et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D L en qualité de représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Fait à Nancy, le 25 juillet 2024. La juge des référés, F. Milin-Rance La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORTA_2402223_20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA