TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402226_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. A B, représenté par Me Jamais, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 février 2024 par laquelle le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France a suspendu son droit d'exercice la médecine pour une durée de cinq mois, ainsi que la décision révélée le 23 février 2024 par la saisine par cette même autorité du conseil régional de l'Ordre des médecins des Hauts-de-France et portant maintien de la décision du 21 février 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, chirurgien orthopédiste nommé en qualité de praticien hospitalier à titre probatoire à compter du 19 septembre 2022 au sein du centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil (CHAM), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 février 2024 par laquelle le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France a suspendu son droit d'exercice la médecine pour une durée de cinq mois, ainsi que la décision révélée le 23 février 2024 par la saisine par cette même autorité du conseil régional de l'Ordre des médecins des Hauts-de-France et portant maintien de la décision du 21 février 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En outre, aux termes de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : " En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin () expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. / Le directeur général de l'agence régionale de santé () informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l'insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. () / Le médecin () dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 4. A défaut de toute précision dans la loi en ce qui concerne, notamment, la nature des pouvoirs du juge des référés dont l'intervention est prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, ces dispositions n'ont pu entrer en vigueur, en l'absence de définition de leurs modalités d'application par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'avant-dernier alinéa de cet article. 5. En outre, lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. De même, n'est pas davantage de nature à caractériser une telle urgence la concomitance des délais d'intervention d'une décision du juge prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par l'article L. 4113-14 du code de la santé publique précités. Il appartient enfin au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 6. M. B soutient que la décision attaquée est susceptible d'avoir un retentissement défavorable sur l'examen de son dossier de demande de titularisation en qualité de praticien hospitalier par la commission statutaire nationale de chirurgie, laquelle doit se réunir le 12 mars 2024. Toutefois, en l'état de l'instruction, le requérant ne justifie pas ce que la procédure contradictoire devant cet organisme ne pourrait se dérouler dans le respect de ses droits sans que n'intervienne la suspension des décisions contestées, qui sont en tout état de cause indépendantes de l'avis défavorable à sa titularisation émis par l'établissement recourant à ses services. Ainsi, M. B ne peut être regardé comme établissant l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au directeur général de l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France. Fait à Lille, le 4 mars 2024. Le président du tribunal par intérim, juge des référés, Signé Y. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402226
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2402226_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel