TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402226_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. B A, représenté par Me Houmant, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Orne a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de l'Orne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, M. A se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demande que la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil au titre des frais de l'instance, soit mise à la charge de l'Etat.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 23 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance :
1° Donner acte des désistements () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hourmant, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à
Me Hourmant de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'État versera à Me Hourmant une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Orne.
Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 12 novembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. BloyetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2402226_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel