TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402228_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une facture n° 2024-7476 émise par la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo en vue de recouvrer la somme de 300 euros correspondant à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour son logement situé 5039 Le Val à Fourneaux, et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. Il résulte des articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux assurant l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu, dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. En substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette fiscale, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale. Les rapports entre ce service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports contractuels de droit privé et les litiges qui peuvent en découler relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. Par sa requête, Mme A B demande l'annulation d'une facture de 300 euros émise au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour son logement situé 5039 Le Val à Fourneaux. Cette redevance constitue une rémunération directe de l'usager au service public de collecte des ordures ménagères. Par suite, le présent litige, qui se rattache aux relations entre un service public industriel et commercial et un usager, relève de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête présentée par Mme B doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Caen, le 30 septembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ORTA_2402228_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel