TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402230_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mmes B et Thérèse A doivent être regardées comme demandant l'annulation de la décision par laquelle EDF a rejeté leur demande pour obtenir des droits rétroactifs au chèque énergie. Par une lettre en date du 19 avril 2024, le tribunal a invité Mmes A à régulariser leur requête, dans un délai de 15 jours, en produisant la décision attaquée. Vu : - la demande de régularisation adressée le 19 avril 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (). ". 4. La requête de Mmes A n'est pas assortie de la décision par laquelle EDF aurait rejeté leur demande pour obtenir des droits rétroactifs au chèque énergie. En dépit de la demande de régularisation qui leur ont été adressée le 19 avril 2024, Mmes A n'ont pas joint à leur mémoire reçu le 2 mai suivant, ni à la date de la présente ordonnance, la décision contestée, ni la preuve de l'envoi à EDF de leur demande qui aurait fait naître, en absence de réponse, une décision implicite de rejet. Ainsi, et alors qu'elles confirment avoir reçu la demande du tribunal, en se bornant à adresser la copie du courrier d'EDF service consommateurs du 27 mars 2024, cette requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes B et Thérèse A. Fait à Rennes le 15 mai 2024. Le président désigné, signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2402230_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel